R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
21. Les dispositions de la section II du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime;
3°  celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2012.
D. 503-2012, a. 21.